D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
6.01. Le salarié est réputé au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  sous réserve de l’article 4.04, durant le temps consacré aux pauses accordées par l’employeur;
3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 6.01; D. 1193-89, a. 3; D. 736-2005, a. 4.